CONSTITUTION ANGEVINEPréambule Le Duché d'Anjou est un Duché du Royaume de France sous statut spécial « d'avant-garde », statut visant à asseoir la coopération entre ledit Duché et la Couronne de France.
L'Anjou reconnaît les institutions royales.
Le Duc d'Anjou prête serment d'allégeance au Roy de France.
Les conseillers ducaux prêtent serment d'allégeance à leur Duc.
La capitale de l'Anjou est Angers.
Les couleurs de la région sont le bleu et le rouge.
Le blason est d'azur aux trois fleurs de lys d'or, à la bordure cousue de gueules
La devise de l’Anjou est « Dans mon Verre et dans mon Coeur, l'Anjou apporte le Bonheur »
Le Duché comprend les villages de La Flêche, Angers, Craon et Saumur qui doivent respect et allégeance au Duc ainsi qu'à son conseil.
I- Du GouvernementL’unité du Duché d’Anjou prévaut sur le Duc et son Conseil, ceux-ci sont élus par le peuple pour servir le Duché et être les garants de sa Constitution, de ses lois, de son indépendance et de sa protection.
Article I.1Est Angevin toute personne résidant sur notre territoire depuis au moins trois semaines.
Peuvent se présenter sur une liste ducale ou dans une mairie, tout Angevin selon la défintion précédente.
Un Angevin n'ayant pas sa propriété principale en Anjou devra prêter serment devant le Conseil au préalable et en obtenir son agrément.
Article I.2 Le Conseil est désigné pour mandat de 2 mois, par les citoyens du Duché grâce à un scrutin proportionnel à désignation au plus fort reste. L’éventuel remplaçant d’un conseiller démissionnaire est considéré comme conseiller ducal de plein droit.
Article I.3 Tout conseiller ducal se doit de siéger au conseil ducal et s'engage à signer et respecter le règlement intérieur. cf ANNEXE I
II- Du pouvoir législatifArticle II.1Le conseil ducal détient le pouvoir législatif. Il vote les propositions de loi émanant de ses membres.
Article II.2Une proposition de loi est acceptée si elle réunit la majorité des voix des conseillers exprimés. En cas d’égalité, la voix du Duc compte double.
Article II.3Le Duc d’Anjou exprime avant tout vote la durée régulière durant laquelle un sujet se doit d’etre soumit au scrutin. Le temps imparti dépassé, seul le Duc peut décider de la clôture effective du vote.
Article II.4Le Duc a le pouvoir de promulguer des décrets temporaires si la situation l'exige.
Article II.5 Le Conseil Ducal peut soumettre son avis au peuple du Duché d’Anjou par referendum au sujet d’un projet de loi. Les modalités du referendum sont à déterminer par décret avant tout lancement de procédure référendaire. Le vote ne peut etre soumit qu’à bulletin secret, durant un laps de temps réduit. Les votants se doivent être Angevin.
Article II.6Le conseil ducal est en droit de réviser une loi votée par lui-même, par un conseil précédent ou par référendum, et d’annuler un décret pris par le Duc ou un Duc précédent.
Article II.7Une loi prend effet sur tout le territoire et n’a pas d’effet rétroactif.
III- Du pouvoir judiciaireArticle III.1Le Pouvoir Judiciaire est représenté par le Prévôt des Maréchaux, le Procureur, le Juge, le Juge d'Application des Peines.
Article III.2Seul le juge siégeant au conseil est habilité à rendre justice.
Le Juge, le Procureur, le Prévôt des Maréchaux et le Juge d'Application des Peines agissent selon la Procédure Judiciaire Angevine.
Article III.3Le Juge dispose du Code Pénal et de la Coutume pour rendre un jugement et décider de la peine à appliquer.
Article III.4Toute personne sur le territoire Angevin accusé d’avoir enfreint nos lois, dispose du droit d’être défendue comme il se doit par un avocat, ayant reçu l’agrément du Procureur d’Anjou. Il devra cependant toujours justifier personnellement de ces actes tout en appelant son avocat ou toute autre personne de son choix en tant que témoin.
Article III.5Toute personne jugée en Anjou a possibilité de faire appel de son jugement devant la Cour d'Appel Royal.
IV- Du pouvoir religieuxArticle IV.1Le concordat fait de l'Eglise Universelle la religion officielle du Duché d’Anjou. La liberté de culte est cependant garantie dans la mesure où les autres cultes prônent la tempérance et ne troublent pas l’ordre public.
Article IV.2.aIl sera réservé une place au conseil municipal pour le prêtre de la paroisse et une place au conseil ducal pour l’évêque. Ce dernier ne pourra voter sauf si il est élu dans une liste. Il pourra néanmoins participer activement aux débats pour défendre les intérêts de l’Eglise. Si le représentant de l’Eglise venait à enfreindre les articles IV.3 ou IV.4 il serait, après vote du conseil Angevin, déchu de sa charge.
Article IV.2.bLe représentant de l’Eglise, en tant que membre d’un conseil pourra se voir confier certaines tâches par le Duc ou le Maire dans la mesure ou elles ne rentrent pas en conflit avec les valeurs de l’ecclésiastique.
Article IV.2.cAvant d’entrer en fonction les prêtres et les évêques, prêterons un serment de fidélité suivant les termes suivants : Je jure et je promets à Dieu, sur les saints évangiles, de n’avoir aucune intelligence, de n’entretenir aucune ligne, ni au-dedans, ni au dehors qui soit contraire à la tranquillité publique. Et si, dans ma paroisse, mon Diocèse ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose de préjudiciable au Duché, je le ferais connaître au gouvernement.
Article IV.2.dPar ce présent serment les ecclésiastiques qui participent à un conseil s’engagent à ne pas révéler d’informations pouvant compromettre la sûreté civile. Tout écart à cette règle pourra être porté devant un tribunal pour haute trahison. Cependant si les informations détenues par l’ecclésiastique sont de nature à mettre en danger le Vatican, les intérêts de l’Eglise ou sont contraire aux valeurs de l’Eglise ou obtenues sous le secret de la confession alors le conseil Angevin ne pourra pas lui tenir rigueur de son comportement. En cas de grave conflit entre le conseil et le Vatican, le conseil peut voter l exclusion temporaire de l'évêque du conseil.
Article IV.3L’activité politique est réglementée. Seuls, les laïcs au service de l'église (diacres)auront l’accès au poste de Maire et de Duc. Néanmoins Les religieux et prêtres peuvent être nommés ou élus à des postes de conseillers. De même, les religieux ne peuvent être les leaders d’une organisation politique. Ils peuvent être adhérant de groupes publics divers, mais ne peuvent en assumer la direction.
Article IV.4L’Eglise ne peut en aucun cas constituer un contre pouvoir. Elle doit veiller à ne pas mélanger ses intérêts propres avec les intérêts particuliers de ses membres. Elle doit en toute circonstance faire preuve de réserve et de modération.
Article IV.5Les mariages religieux et les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil. Les juridictions ecclésiastiques sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire.
Article IV.6.aL’Eglise se donne comme mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre ses représentants devront de manière active participer à l’entraide citoyenne et autant que possible coordonner leurs efforts avec les autorités municipales.
Article IV.6.bL’Eglise se donne comme mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple. Cela peut être fait à l’Université soit par des artisans qui le souhaitent ou par des notables d’un rang plus élevé. Cependant les autres ecclésiastiques peuvent également enseigner en dehors de celle-ci dans leur village.
Article IV.6.cL'Eglise se donne comme mission d'enterrer les corps des morts et de leur donner les derniers sacrements. Cependant si le mort se considère comme athée ou qu’il croit en une autre religion ses proches peuvent demander à ce que l'Eglise ne s en charge pas.
Article IV.7Par volonté du Roi, la très Sainte Inquisition est instituée dans les provinces de France. Les attributs et tribunaux de la Sainte Inquisition sont définis par la sainte église Aristotélicienne, avec l'accord de la Curie.Tout acte ou toute parole de l'Inquisition, en contradiction avec l'article IV.6.a, pourront ne pas être cautionnés par le Conseil Ducal.
Article IV.8L’Eglise est représentée par sa Sainteté le Pape. La Curie romaine est le parlement de cette Eglise.
Article IV.9Le Diocèse d’Anjou est dirigé par son Evêque, nommé par la Curie dans cette charge. C’est lui qui nomme les prêtres et son chanoine.
Article IV.10Le respect de la hiérarchie ecclésiastique devra être respecté pour toutes les relations entre l’Eglise et le pouvoir temporel.